A qui s’adresser ?

  • Démarches liées aux différentes rubriques ICPE (installation classée pour l’environnement) :  Unités départementales de la DREAL ou DD(ETC)PP (si intrants majoritairement agricoles)
  • Démarches liées aux différentes rubriques IOTA: DDT(M)
  • Demande d’agrément sanitaire : DDCSPP
  • Plan d’épandage : réalisé par la Chambre d’Agriculture ou un bureau d’études
  • Permis de construire :  instruit par la DDT(M) qui est l’autorité technique du préfet en cas de revente de l’énergie.

 

 

La règlementation ICPE (installation classée pour l’environnement) liées à l’activité de méthanisation

 

Pour les typologies : unité de méthanisation agricole, industrielle, territoriale, de valorisation des biodéchets ou unités
de traitement des effluents industriels ou boues de STEP urbaines hors sites de production.

 

Depuis 2009, une rubrique spécifique 2781 a été créée dans la nomenclature ICPE.

Suivant le tonnage et la nature des intrants, le projet peut être soumis à 3 différents régimes : déclaration enregistrement ou autorisation  :

 

 

Pour chaque régime (autorisation, enregistrement ou déclaration), un arrêté type est défini au niveau national, il fixe les prescriptions d’implantation, d’analyses, d’études, de conception, d’organisation, d’information et de suivi administratif des installations, avec des précisions sur les substrats et les digestats.

 

Régime de la déclaration : Arrêté du 17/06/21 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1

Régime de l’enregistrement : Arrêté du 17/06/21 modifiant l’arrêté du 12 août 2010  relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Régime de l’autorisation : Arrêté du 14/06/21 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009  fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement

 

Depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale unique remplace les autorisations au titre des ICPE et au titre des installations, ouvrages, travaux et activités «loi sur l’eau » (IOTA). Les dossiers soumis à autorisation doivent donc fournir un dossier d’autorisation unique environnementale comprenant une étude d’impact de la future installation sur son environnement et des moyens mis en œuvre pour limiter ces impacts, une étude de dangers, une notice d’hygiène et sécurité et réaliser une enquête publique (consultation des mairies, services de l’Etat et public).

Pour ce régime, l’instruction est contrainte d’un délai de 10 mois à partir du moment où le dossier est jugé complet et recevable. Pour les unités en autorisation, le préfet a la possibilité (non obligatoire) de créer une Commission de Suivi de Sites (CSS) imposant la présence de 5 collèges (Etat, collectivités territoriales, riverains ou associations, exploitants, salariés).

 

Les demandes d’enregistrement et d’autorisation ICPE doivent être adressées au préfet de département qui l’adresse au service instructeur, lequel peut être en région :

  • soit les DD(ETS)PP dans le cas où les unités traitent majoritairement, voire exclusivement, des produits d’origine agricole,
  • soit les unités départementales de la DREAL dans les autres cas

A noter :

 – Si l’installation ne traite que des boues de STEP d’eaux usées domestiques sur le site de production, l’unité est encadrée par la loi sur l’eau, rubrique 2110. L’installation relève alors principalement de la loi sur l’eau et l’instruction est coordonnée par les DDT(M).

 – Enfin pour le biogaz de décharge, les installations de captage et valorisation sont rattachées à la rubrique relative aux installations de stockage de déchets non dangereux, rubrique 2760.

 

 

Demandes d’enregistrement et d’autorisation ICPE

Ces demandes se font via un guichet unique (soit les Unités Départementales de la DREAL soit la DD(ETS)PP (si intrants majoritairement agricoles)).

Ce guichet unique fait ensuite appel à divers services/structures dont :
– la DDT(M) pour le volet loi sur l’eau et les zonages environnementaux,
– Le service Biodiversité Eau et Paysage (SBEP) de la DREAL pour les dossiers d’autorisation environnementale,
– La Direction des ICPE pour les plans d’épandages, réalisés par la Chambre d’Agriculture ou un bureau d’études

  • Permis de construire

L’installation est soumise dans tous les cas à un permis de construire délivré par les autorités compétentes : Préfet dans le cadre d’une revente de l’énergie, Maire de la commune si auto-consommation de l’énergie produite. Le dossier doit comprendre le formulaire Cerfa, les plans de l’unité réalisés par un architecte, l’attestation de dépôt ICPE et la notice paysagère. Il est conseillé de faire attester l’affichage du permis de construire par un huissier et de respecter les délais de recours. Dans le cas d’un permis déposé par une personne morale (un groupement d’agriculteurs par exemple), le recours à un architecte pour la réalisation du dossier est obligatoire. Il en est de même si la surface de plancher et/ou l’emprise au sol constitutive de surface de plancher créée est supérieure à 170 m2.

  • Les sous-produits-animaux (SPAn)

Les sous-produits-animaux (SPAn) font l’objet d’un traitement à part*.

Dès le premier kilo de SPAn comme intrant, une demande d’agrément sanitaire européen 1069 – 2009 auprès de la DDCSPP est obligatoire, même si l’unité méthanise des SPAn uniquement issus de l’exploitation agricole.

 

La demande doit être déposée en même temps que l’ICPE à la DDCSPP de votre département. En plus de la présentation des activités, le dossier doit contenir un plan de maîtrise sanitaire et de bonnes pratiques d’hygiène. L’agrément sanitaire définitif s’obtiendra cependant après la mise en fonctionnement de l’unité de méthanisation, validé par une visite annuelle de l’inspecteur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)- SPAn.

La réglementation européenne prévoit pour les matières présentant un haut risque sanitaire (hors C1), une étape de stérilisation (133 °C, 20 min, 50 mm, pression > 3 bars) préalable à la conversion en biogaz ou compost et pour les matières présentant un risque faible, une étape de pasteurisation/hygiénisation (72°C, 1h,12 mm) à l’amont de la conversion en biogaz ou pendant la conversion en compost.

 

Attention, il est interdit d’utiliser du gaz naturel pour l’hygiénisation et la pasteurisation des intrants. Cependant, les sites pourront bénéficier du tarif subventionné sur l’autoconsommation du biogaz. Comptage à mettre en place par les opérateurs de réseau.

 

Ce tableau présente les cas génériques.

L’association de certains SPAn peut entraîner des cas particuliers.

 

L’intégration de certains SPAn dans le gisement impactera les seuils applicables déterminant le régime ICPE de l’unité. En présence de biodéchets alimentaires ou de matières animales notamment, les seuils suivant s’appliquent :

– Tonnages inférieurs à 100 t/j : Enregistrement

 – Tonnages supérieurs à 100 t/j : Autorisation

 

*Règlementation CE n°1069/2009 appliqué en règlement sur les sous-produits animaux et arrêté du 9 avril 2018 sur l’utilisation de SPAN, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité ».

 

  • Cultures alimentaires ou énergétiques dédiées

La loi de transition énergétique a prévu que les installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matières végétales brutes pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires.
Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 définit différents termes : cultures alimentaires, énergétiques, principales, intermédiaires …

 

Il précise l’usage qu’il peut être fait de ces cultures en méthanisation :

 

« Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. »

 

Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l’approvisionnement de l’installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.

 

  • Rubrique spécifique traitement des déchets : cas des unités avec déconditionneur de biodéchets

L’activité de déconditionnement des biodéchets est dorénavant encadrée par une rubrique ICPE dédiée : la n°2783.

Un décret, paru le 4 mars, introduit dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) une nouvelle rubrique pour ces installations de  déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, jusqu’ici soumise à la rubrique n°2791 relative aux installations de traitement de déchets non dangereux (sous un régime d’autorisation ou de déclaration, selon leur capacité journalière).

Cette nouvelle rubrique définit l’ensemble des prescriptions relatives à l’activité de déconditionnement des biodéchets. Elle impose notamment des contraintes sur la traçabilité, la gestion sur site et la qualité de la soupe de biodéchets déconditionnés.

 

  • Les emballages collectés autorisés en méthanisation

L’arrêté du 15 mars 2022 liste les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.

Seront admis :

 * les sacs de collecte des biodéchets, c’est-à-dire les sacs utilisés pour contenir des biodéchets en vue de leur collecte, qui sont en papier-carton ou en plastique compostable en compostage domestique, listés en annexe I et II de l’arrêté.
Les sacs de collecte des biodéchets non listés dans le présent arrêté doivent faire l’objet d’un déconditionnement, avant valorisation des biodéchets.

 * les filtres à café en papier et leur contenu, les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu, les capsules et dosettes à café composées d’au moins 95 % de papier

 * les mouchoirs, serviettes et essuie-tout en papier

 * les biodéchets des ménages peuvent également être collectés en mélange avec les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d’animaux de compagnie.

Les emballages et déchets non listés dans le présent arrêté ne peuvent pas être collectés avec les biodéchets.

  • Statut et valorisation

Le digestat est par défaut considéré comme un déchet en France. De plus, la méthanisation d’un SPAn seul ou en mélange, produit au titre de la réglementation européenne, un engrais qui doit être impérativement retourner au sol.

 

Le digestat doit alors impérativement faire l’objet d’un plan d’épandage, respecter la Directive Nitrates (règles régionales) et respecter les prescriptions ICPE (voir rubrique ICPE).
Tout plan d’épandage doit être conforme aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) en vigueur. Ceci induit que les plans d’épandage doivent être dimensionnés en fonction de l’équilibre de la fertilisation (y compris pour les dossiers déclarations).

Le digestat est également soumis à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature « Loi sur l’eau » des IOTA, excepté pour les unités traitant exclusivement des effluents d’élevage. Dès lors que la quantité d’effluents épandus représente un volume annuel supérieur à 50 000 m3/an ou un flux supérieur à 10 t/an d’azote total ou 500 kg de DBO5 (soit environ 2000 t ou m3/an de digestat), les unités sont soumises à autorisation pour cette rubrique. Les unités de méthanisation en déclaration IOTA doivent en conséquence faire une étude d’impacts, même pour les unités étant soumises à déclaration dans la rubrique ICPE 2781.

Pour sortir du statut de déchets et donc se dispenser du plan d’épandage, plusieurs procédures sont possibles.

 

    • La normalisation pour les digestat compostés

En respectant l’une des normes suivantes, le digestat peut ainsi devenir statutairement un produit et être cédé ou commercialisé. NFU – 44051 ou 44-095 ( Boues de STEP) : amendements organiques compostés
NFU – 42-001/A12 : Engrais organique NP issu de lisier méthanisé et composté
Ces normes sont consultables gratuitement sur le site de l’AFNOR.

Et demain ?

Demande d’introduction de 3 nouvelles catégories dans la norme 42001 d’engrais fluide avec des concentrations d’azote
comprises entre 3 et 15 %, pour un pH entre 2.5 et 6.5.
Pour les digestats concentrés par stripping, évapoconcentration, etc.

 

    • Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ou HOMOLOGATION pour tout type de digestat

Il s’agit d’une demande nominative ou collective auprès de l’ANSES. Le dossier est à réaliser lorsque l’unité est en fonctionnement (2 ans de mise en service souvent nécessaires pour tests). La constitution du dossier prend 1.5 ans et la durée d’instruction théorique est d’environ 9-10 mois (souvent au minimum 1 an). Ensuite, la durée AMM est de 10 ans.
Plus d’information sur le site de l’ANSES

 

    • Le Cahier Des Charges (CDC) Dig visant des  digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou IAA

Les digestats bruts, liquides ou solides respectant l’Arrêté du 22 octobre 2020 peuvent sortir du statut de déchets :
– Intrants agricoles > 60 % dont 1/3 d’effluents d’élevage, eaux blanches ou vertes.
– Déchets d’IAA d’origine animale ou végétale et déchets verts acceptés.
– Biodéchets d’IAA végétaux triés à la source acceptés.
– Diges­tion voie infiniment mélangée ou voie solide discontinue.

 

  • Stockage

La réglementation oblige le stockage sur des surfaces étanches, pour prévenir des pollutions du sol et des éventuels cours d’eau. Dans le cas d’une logique de valorisation des/de déchets, la capacité de stockage de digestats est à dimensionner en fonction des périodes d’épandage agronomiquement recommandées et pratiquement possibles, selon les cultures présentes. Pour les digestats, liquides en particulier, les épandages peuvent être à réaliser en majorité sur une courte période entre février et avril.
Une couverture étanche des équipements de stockage des digestats est indispensable pour éviter les pertes d’azote, de méthane et la dilution du digestat par les eaux de pluie.

 

  • Utilisation en agriculture biologique

Il est possible d’utiliser des digestats issus d’unités de méthanisation pour une fertilisations de parcelles cultivées en agriculture biologique. Toutefois, tous les digestats ne sont pas autorisés, et ces pratiques sont encadrées par la réglementation en vigueur concernant l’agriculture biologique, avec notamment deux arrêtés :

– le règlement n°834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
– le règlement n°889/2008 (modifié en avril 2014 par le règlement n°354/2014) qui en fixe les modalités d’application.

 

L’INAO met régulièrement à jour un guide de lecture de l’interprétation française de ces réglements.

 

Ainsi, peuvent être utilisés des digestats provenant de méthaniseurs approvisionnées uniquement en matières listées à l’annexe II du RUE n° 2021/1165.

Tous les produits cités dans cette liste ne doivent pas forcément être issus de l’agriculture biologique pour que le digestat soit épandable sur des terres biologique.

Ne sont notamment pas admis dans les méthaniseurs : effluents issus d’élevages industriels, boues de stations d’épuration, boues issus d’IAA…, Sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009].

Dans tous les cas, le digestat ne pourra pas être appliqué sur les parties comestibles de la plante.

 

Focus sur les biodéchets 

Il est possible d’utiliser le digestat de méthanisation ayant pour intrants des biodéchets ménagers et d’industrie agro-alimentaires à condition de respecter les conditions suivantes :

  • Les déchets ménagers doivent être d’origine exclusivement végétale et animale (pas de couches culottes, les lingettes imprégnées, les litières, les excréments et cadavres d’animaux, les sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, etc.).
  • Ils doivent avoir fait l’objet d’un tri à la source et doivent également être apportés directement sur le site de méthanisation sans aucun stockage intermédiaire ou mélange avec d’autres matériaux
  • Le système de collecte doit être fermé et contrôlé.
  • Les déchets des industries agro-alimentaires doivent provenir d’une unité de production ou de transformation de denrées alimentaires employant moins de 10 salariés

 

  • Rubrique ICPE spécifique à la valorisation du biogaz

 

Les installations de combustion de gaz, soit les unités de méthanisation produisant de l’électricité (cogénération, trigénération) à partir du biogaz ou en combustion directe, avec une puissance thermique nominale supérieure à 1 MW sont soumises à la rubrique 2910

En cas d’installation d’une station bioGNC, il s’agit de la rubrique 1413.

Les rubriques 4310 et 4718 sont des rubriques relatives au stockage et transport des substances dont le gaz.

 

Rubriques

Type de gaz

Régime : selon les quantités

Déclaration

Autorisation

4310

Gaz inflammable catégorie 1 et 2

Entre 1 et 10 t1

Supérieur ou égal à 10 t

4718

Gaz inflammable catégorie 1 et 2 liquéfié

Entre 6 et 50 t 2

Supérieur ou égal à 50 t

 

Pour certains sites spécifiques avec injection de gaz porté ou bioGNV (stockage de gaz en citerne à cumuler avec un gazomètre ou lors de plusieurs gazomètres) : attention à la règle de cumul Seveso.

 

  • La vente de biométhane 

Pour les unités agricoles, territoriales, industrielles

Le tarif d’achat du biométhane, pour les projets d’une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh/an, est fixé par l’arrêté du 10 juin 2023, pour une durée de 15 ans. Il dépend de la typologie de l’unité, de sa taille, de ses intrants et du nombre de clients concernés par le réseau de distribution de gaz naturel.

Le tarif d’achat est composé d’un tarif de référence et de primes :

– effluents d’élevage max 60% du tonnage
– Raccordement à un réseau sans réfaction

 

La décôte de 5€/MWh en cas d’aide à l’investissement de l’ADEME a été supprimé en 2023.

 

Ex : pour un projet agricole de 10 GWh/an, soit 109 Nm3/h avec 60% d’effluent d’élevage, le tarif d’achat sera de 159€ /MWh, pour une recette annuelle estimée à 1 590 k€.

Le tarif d’achat est actualisé et baisse de 0,5%/trimestre.

Le tarif est ensuite actualisé annuellement après la signature du contrat.

Afin de signer le contrat d’achat biométhane avec fournisseur, le producteur doit avoir :

–> Réservation de capacité, attestation préfectorale ouvrant droit au tarif, Permis de construire délivré, Dossier ICPE complet en cours d’instruction.

 

Pour les unités dépassant la production annuelle prévisionnelle, un arrêté du 10 juin 2023 définit le tarif d’achat de ce surplus de biométhane injecté. Il correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d’équilibrage concernée.

 

Pour les unités sur station d’épuration

Le tarif d’achat est composé d’un tarif de référence et de primes :

– Prime eaux usées (EU),

– Raccordement à un réseau sans réfaction.

 

Ex : un projet à 7 GWh/an, soit 76 Nm3/h, avec 100% prime EU bénéficiera d’un tarif de 186 €/MWh, avec une recette annuelle estimée de 1 300 k€.

 

 

Le tarif d’achat est actualisé et baisse de 0,5%/trimestre.

Le tarif est ensuite actualisé annuellement après la signature du contrat.

 

 

Afin de signer le contrat d’achat biométhane avec fournisseur, le producteur doit avoir :

-> Réservation de capacité, attestation préfectorale ouvrant droit au tarif, Permis de construire délivré, Dossier ICPE complet en cours d’instruction.

 

  • La vente d’électricité produite en cogénération

 

Afin de développer la filière de production d’électricité à partir de biogaz, l’Etat a mis en place depuis 2000 un dispositif incitatif : l’obligation d’achat. EDF et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution, doivent acheter l’électricité produite à partir de biogaz aux exploitants qui en font la demande, à un tarif d’achat fixé par arrêté mais uniquement pour les projets de puissance installée inférieure ou égale à 500 Kwe. Ce seuil de 500 Kwe devrait cependant rapidement évoluer vers le seuil d’1Mwe.

 

Unités de méthanisation (hors STEP et ISDND)

 

L’arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées d’une puissance installée inférieure à 500 kWe (hors STEP et ISDND). Le contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa prise d’effet.

L’arrêté fixe un tarif dégressif de 17,5 centimes d’euros le kWh (pour une puissance installée inférieure ou égale à 80 kWe) à 15 centimes le kWh (de 80 kWe à 500 kWe), avec une prime pour les effluents de 5 centimes d’euros le kWh pour une valorisation supérieure ou égale à 60% (I. de l’annexe I).

 

 

Une dégressivité de 0,5% par trimestre sera appliquée au tarif en fonction de la date de signature du contrat, à compter du 1er janvier 2018 (II. de l’annexe I).

 

Introduit par la LTECV, le complément de rémunération s’applique pour les installations de méthanisation (hors STEP et ISDND) supérieure à 500 kWe en cogénération , sous forme de l’appel d’offres méthanisation > 500 kwe ( ou appel d’offre CRE 5). Ce seuil devrait évoluer vers 1MW à partir du quatrième appel d’offre. Les candidats doivent proposer un tarif sur la base duquel sera calculé le complément de rémunération.

 

Unités de méthanisation des eaux usées urbaines ou industrielles

 

L’arrêté du 9 mai 2017 fixe les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.

 

  • Le droit à l’injection

Depuis juin 2019, un décret permet de mettre en application le droit à l’injection. Concrètement, tout producteur de biométhane ayant fait une demande de raccordement doit pouvoir injecter dans le réseau de gaz si le projet est pertinent d’un point de vue technico-économique. Ainsi, lorsque la capacité du réseau est insuffisante, le gestionnaire de réseau peut élaborer un projet de renforcement du réseau (nouvel article D. 453-22 du code de l’énergie).

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